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Loi portant sur la Commission Electorale

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Loi portant sur la Commission Electorale Empty Loi portant sur la Commission Electorale

Message par Samuel Black Mar 4 Oct - 18:23

Titre Premier : De l'Election de la Commission Electorale



Article premier : Les élections à la Commission Electorale se déroulent en permanence. A tout moment un Ardakien peut se présenter pour devenir membre de la Commission, et une élection sera alors déclenchée.

Article 2 : Pour s'inscrire à la Commission Electorale, il est nécessaire d'avoir au moins cent messages sur le forum et trois mois de participation.

Article 3 : L'élection se déroulera sur un tour et aura les apparences d'un référendum avec deux choix : "Oui" ou "Non" à l'élection de cet Ardakien. Si celui ou celle qui se présente obtient au moins 50% de oui, il est alors élu.

Article 4 : Tous les quatre mois à compter de janvier (soit janvier, avril, août et décembre) sera élu un Président de la Commission Electorale par les autres membres de cette même Commission

Titre Second : Des attributions de la Commission Electorale



Article 5 : La Commission Electorale est seule habilitée à réviser la loi électorale

Article 6 : La Commission Electorale propose un calendrier électoral adapté à la Cour Suprême. Le vote peut être avancé ou retardé d’un maximum de quatorze jours afin de maximiser la participation à la campagne et au vote.

Article 7 : Le Président et les membres de la Commission Electorale disposent d’un droit d’initiative total en ce qui concerne la révision de la loi électorale.

Article 8 : 3 membres de la Commission Electorale peuvent soumettre une révision de la loi électorale au débat et au vote même sans le consentement du président ou d’un des membres.

Article 9 : Le débat sur le calendrier électoral est ouvert de droit par le Président de la Commission Electorale.

Article 10 : Tout membre de la Commission Electorale peut ouvrir un débat sans vote sur toute question liée aux élections.

Article 11 :
Peuvent convoquer une consultation institutionnelle les organes suivants :
- Le Gouvernement sur avis conforme du Premier Triumvir
- Un tiers des membres de la Commission Electorale actifs les dix derniers jours

Titre Troisième : De la Modification de la Loi Electorale



Article 12 : Un débat de 72 heures sera organisé par le président ou un des vice-présidents de la Commission Electorale pour toute initiative valide. Le débat pourra être prolongé pour une durée allant de 24 à 72 heures si le président l’estime nécessaire.

Article 13 : Tout membre de la Commission Electorale aura le droit de proposer un ou plusieurs amendements. Chaque amendement peut concerner un ou plusieurs articles. Un membre de la Commission Electorale ne peut poser deux amendements contradictoires ou identiques.

Article 14 : Le vote des amendements a lieu avant tout vote sur le texte final. Le vote a une durée de 48 heures. En cas d’égalité stricte, l’amendement sera rejeté.

Article 15 : Si deux amendements contradictoires ou plus sont adoptés, un vote intermédiaire d’une durée de 24 heures sera organisé entre eux. En cas d’égalité, l’amendement le plus largement adopté aura prépondérance. Si l’égalité subsiste, l’amendement déposé en premier aura prépondérance.

Article 16 : Le vote final a une durée de 48 heures. En cas d’égalité, un nouveau vote aura lieu. Si une égalité se reproduit trois fois de suite, le Triumvirat sera chargé de trancher.

Titre Quatrième : De l'Elaboration du Calendrier Electoral



Article 17 : Le débat sur le calendrier électoral est ouvert par le Président de la Commission Electorale. Celui-ci est d’une durée minimale de 7 jours. Il peut-être prolongé si celui-ci le juge nécessaire.

Article 18 : Tout membre de la Commission Electorale peut suggérer un calendrier durant le débat.

Article 19 : Le calendrier électoral peut avancer ou reculer le vote de quatorze jours maximum par rapport à la date prévue.

Article 20 : Une fois le débat clos, le Président de la Commission Electorale organise un vote entre tous les calendriers recommandés pour une durée de 48 heures.
Si aucune option ne remporte de majorité absolue, un second tour sera organisé entre les deux calendriers ayant reçu le plus de votes.
Si deux calendriers ou plus sont à égalité pour une place au second tour, un tirage au sort aura lieu.
Si le second tour n’est pas concluant, les deux calendriers seront recommandés à la Cour Suprême qui tranchera.

Titre Cinquième : Des Débats sans Vote



Article 21 : Les débats sans vote sont organisés par le Président ou un des vice-présidents de la Commission Electorale. Ils ont une durée standard de 96 heures et peuvent être prolongés pour 96 heures maximum par le membre demandeur.

Titre Sixième : De la Procédure Relative aux Consultations Institutionnelles



Titre 22 : Les consultations institutionnelles demandées par le Gouvernement sont présidées un membre du Gouvernement (Triumvir ou Conseiller) désigné par le décret de convocation.

Article 23 : Les consultations institutionnelles demandées par les membres de la Commission Electorale sont présidées par un des demandeurs désigné par la demande de convocation.

Article 24 : Les consultations institutionnelles consistent en un ou plusieurs débats définis par le président de séance suivis de votes d’une durée minimale de 48 heures sur les orientations à donner sur plusieurs textes, le président de séance est libre sur les modalités à suivre en cas d’égalité.

Article 25 : Le vote sur le texte final de la consultation institutionnelle a une durée de 48 heures. En cas d’égalité, un nouveau vote aura lieu. Si une égalité se reproduit trois fois de suite, le Conseil de la République sera chargé de trancher.

Article 26 : La consultation institutionnelle ne peut modifier que la loi électorale, cependant, le texte final peut inclure un vœu de modification d’autres normes selon la procédure régulière.
Samuel Black
Samuel Black

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Date d'inscription : 01/10/2016

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