Fédération d'Ardakan
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Code Civil

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Message par Fédération d'Ardakan Jeu 29 Sep - 18:01

Titre Premier
De la publication, des effets et de
l'application des lois en général.


Article 1 : Les lois,décrets et ordonnances sont publiés au Journal officiel de la Fédération Ardakienne, ils entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, dès leur promulgation par le Président de la République.

Article 2 : La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.

Article 3 : Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. Les biens mobiliers ou immobiliers, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi Ardakienne. Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Ardakiens, même résidant en pays étranger.

Article 4 : Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi en application de l’art.X du Code Pénal.

Article 5 : Nul ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent notamment l'ordre public.


Titre Deuxième
Des droits civils

Article 6 : L'exercice des droits civils est indépendant de l'exercice des droits politiques, lesquels s'acquièrent et se conservent conformément aux lois constitutionnelles et électorales.

Article 7 : Tout Ardakien jouit de ses droits civils sauf cas contraire stipulé par un acte de justice.

Article 8 : Chaque citoyen dispose du droit à la vie privée. Tout manquement ou atteinte à la vie privée peut être sanctionné par la justice. Est considéré comme atteinte à la vie privée toute utilisation de données à caractère personnels sans autorisation des principaux intéressés.

Article 9 : Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence. Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut prescrire toutes mesures aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence notamment par voie de communiqués de presse, nonobstant l’action pouvant être engagée au titre de l’art. X du Code Pénal.

Article 10 : Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire par les autorités judiciaires.

Article 11 : L'étranger jouira en Ardakan des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Ardakiens par les Traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.

Article 12 : L'étranger, même non résidant en Ardakan, pourra être cité devant les tribunaux Ardakiens, pour l'exécution des obligations par lui contractées en Ardakan avec un Ardakien ; il pourra être traduit devant les tribunaux d'Ardakan, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Ardakiens.

Article 13 : Un Ardakien pourra être traduit devant un tribunal d'Ardakan, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger.

Article 14 : Les étrangers sont tenus aux même droits que les Ardakiens pendant l'ensemble de la durée de leur présence sur le territoire de la République.

Article 15 : Toute atteinte à la dignité de la personne est condamnable par la justice. Est considéré comme atteinte à la dignité toute action entraînant l'implication du corps d'une personne sans son accord.

Article 16 : Chacun dispose du droit au respect de son corps. Cette dignité ne cesse pas après la mort. Les personnes décédées doivent être traités avec respect, dignité et décence.


Titre Troisième
De la Nationalité Ardakienne

Article 17 : Les demandes en vue d'acquérir, de perdre la nationalité Ardakienne ou d'être réintégré dans cette nationalité, ainsi que les déclarations de nationalité, peuvent, dans les conditions prévues par la loi, être faites, sans autorisation, dès l'âge de seize ans.
Le mineur âgé de moins de seize ans doit être représenté par celui ou ceux qui exercent à son égard l'autorité parentale.
Doit être pareillement représenté tout mineur dont l'altération des facultés mentales ou corporelles empêche l'expression de la volonté. L'empêchement est constaté par un certificat délivré par un médecin spécialiste choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Ce certificat est joint à la demande.

Article 18 : Toute tentative d'actes terroristes se verra puni par le retrait de la nationalité Ardakienne.

Article 19 : Toute personne, née de parents Ardakiens et sur le territoire Ardakien, excepté les ambassades, se verra octroyé d'office la nationalité Ardakienne. En cas de double nationalité, il est permis au citoyen de choisir sa nationalité.

Article 20 : Toute personne née de parent Ardakiens à l'étranger se verra octroya la nationalité Ardakienne.

Article 21 : Toute personne de nationalité étrangère, et s'unissant par le mariage à une personne de nationalité Ardakienne, se verra octroyé la nationalité Ardakienne.

Article 22 : Le Premier Triumvir se réserve le droit d'octroyer la nationalité Ardakienne à toute personne ayant réalisé un acte héroïque ou s'étant illustré de quelconque manière au profit de la République.

Article 23 : Tout étranger souhaitant obtenir la nationalité Ardakienne se doit de répondre aux conditions suivantes:
-Être âgé de 16 ans au minimum.
-Payer ses impôts en Fédération Ardakienne depuis au moins 2 ans.
-Avoir une résidence en Fédération Ardakienne depuis au moins 3 ans.
-Être en Fédération Ardakienne depuis au moins 5 ans.
-Être employé en CDD ou CDI depuis au moins 1 an.

Article 24 : Le Maire de chaque ville est charge d’organiser une cérémonie d’adhésion aux valeurs et aux lois de la Fédération d'Ardakan pour tout jeune Ardakien atteignant l’âge de la majorité ainsi que pour tout étranger naturalisé.

Article 25 : Le nouveau citoyen devra réciter le serment suivant avec une des deux mains posée sur la Constitution si son état physique le permet : ''Moi, (prénom et nom du nouveau citoyen), jure solennellement de respecter les lois et les valeurs de la Fédération d'Ardakan''.

Article 26 : Après le serment, le maire ou son représentant remettra au nouveau citoyen sa carte d’électeur et un drapeau de la Fédération d'Ardakan.

Article 27 : Toute personne majeure de nationalité Ardakienne, résidant habituellement à l'étranger, qui acquiert volontairement une nationalité étrangère perdra sa nationalité Ardakienne.

Article 28 : Toute fraude avérée pour l’acquisition de la nationalité Ardakienne entraînera pour celui qui l’aura commise notification de déchéance de nationalité par la Cour de Justice. Le fraudeur retrouvera la nationalité qui était la sienne à l’origine. Toutefois la déchéance de nationalité Ardakienne ne pourra être prononcée dans le cas où celle-ci conduirait à rendre la personne apatride.


Chapitre Quatrième
De la minorité et de la
majorité

Article 29 : La majorité est fixée à seize ans accomplis. A cet âge, chacun est capable d'exercer l'ensemble de ses droits civiques et politiques.

Article 30 : Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de seize ans accomplis.

Article 31 : Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Tout mineur, âgé d'au moins 13 ans, peut être condamné par la justice.

Article 32 : L'administrateur légal représente le mineur dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.


Chapitre Cinquième
De l'Union Civile

Article 33 : Les Ardakiens et étrangers de même sexe ou de sexe différent sont autorisés à contracter une union civile en Ardakan.

Article 34 : L'union civile est le fait, pour tout particulier consentant, de déclarer à la société et aux institutions sa vie en couple, de constituer avec autrui un ménage et de jouir des droits accordés liés à l'union.

Article 35 : Le Maire est compétent pour délivrer l'acte d'union civile et présider la cérémonie d'union.

Article 36 : Les consentants doivent être âgés de plus de 16 ans. Les personnes majeures sous tutelle et les mineurs doivent recevoir l'autorisation de leur tuteur. Les mineurs lorsqu'ils sont unis jouissent de l'émancipation complète, c'est à dire des droits et devoirs liés à la majorité civile et la responsabilité civile et juridique de la personne adulte.

Article 37 : La République et ses institutions ne reconnaissent la vie en couple, les prérogatives et les devoirs qui en résultent que lorsqu'elle est consentie dans le cadre de la procédure d'union civile décrite aux articles précédents et lorsqu'elle n'a pas été réalisée à l'étranger selon l’équivalent juridique admis dans les juridictions étrangères. L'union civile se distingue strictement du mariage religieux.

Article 38 : La non conformité aux dispositions établies par l'article 34 du présent Code Civil entraîne la nullité du mariage ou, si constat réalisé après le contrat signé, la poursuite judiciaire des époux.

Article 39 : La Fédération ne reconnaît aucune autre forme de conjugalité, qu'elle soit informelle ou sanctionnée de manière religieuse et annule toute union civile entre ascendant en ligne directe, descendant, frère et sœur, oncle et nièce ou tante et neveu.

Article 40 : L'union civile est contractée par deux individus distincts quelque soit leur sexe ou leurs traits de caractère et de comportement particuliers.

Article 41 : Au sens commun, les termes d'"union", d'"unis" et de "mariage" sont admis pour caractériser l'union civile.

Article 42 : Le Maire devra s’être assuré de l’identité des futurs conjoints et de leur libre consentement.

Article 43 : L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents biologiques ou d’adoption jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

Article 44 : Le Maire interpellera les futurs époux sur le régime matrimonial qu’ils ont choisi, régime de séparation de biens ou de communauté universelle. A défaut, s’appliquera d’office le régime de communauté réduite aux acquêts.

Article 45 : Le Maire recevra les consentements des futurs époux. Il célébrera l’union, établira et signera l’acte d'union civile.

Article 46 : Dès l'instant où les conjoints signeront l'acte d'union civile, ils seront reconnus unis aux yeux de la Loi.

Article 47 : Les mariés jouissent des mêmes droits et ont les mêmes obligations.
47-1 : Ils exercent ensemble l’autorité parentale et assument les tâches qui en découlent sauf décision de justice prononcée dans le cas d'un litige.
47-2 : Ils choisissent ensemble la résidence familiale.
47-3 : Ils contribuent aux charges de la famille.
47-4 : Ils conservent chacun leur nom ou choisissent celui de leur conjoint, ou les deux noms et exercent leurs droits civils sous ce nom.

Article 48 : Les droits et obligations des mariés l’un envers l’autre prennent fin lors de la dissolution de l'union.

Article 49 : Pour ce qui est des enfants, la dissolution de l'union ne les prive d’aucun droit et laisse subsister les droits et devoirs de leurs parents à leur égard.

Article 50 : Lorsque l'un des époux décède, l'autre époux hérite de la totalité des biens du défunt (sauf avis contraire exprimé dans un testament ou par le choix du régime matrimonial de séparation de biens).

Article 51 : Seuls les époux mariés sous le régime de la séparation de biens ne seront pas déclarés responsables des dettes contractées par l‘un ou l‘autre des conjoints durant leur communauté de vie.


Titre Sixième
De la dissolution de l'Union Civile

Article 52 : La dissolution de l'union civile intervient par le divorce ou le décès de l’un des conjoints.

Article 53 : Le Maire du lieu de résidence d’un des deux conjoints ou à défaut le Président de Région sera habilité à procéder aux divorces. Le divorce d'un mineur n’entraîne pas la dissolution de l'émancipation.

Article 54 : Après avoir reçu les parties, il rédigera un Protocole d’accord amiable qui organisera la séparation des biens des époux ainsi que les conditions relatives aux enfants : lieu de vie des enfants, organisation des visites chez l’autre parent, montant des pensions alimentaires.

Article 55 : La signature de ce Protocole d’Accord entraînera le prononcé du divorce par le Maire.

Article 56 : A défaut d’accord entre les deux parties, le Président de la Cour de Justice devra être saisi. Après audition des parties par la Cour en audience privée et après en avoir délibéré, il prononcera le divorce et jugera de ce qui est le mieux pour les deux parties et leurs enfants.

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