Fédération d'Ardakan
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Message par Fédération d'Ardakan Jeu 29 Sep - 18:55

Titre Premier
Des Droits Electoraux

Article 1 : Tout citoyen disposant d’une carte d’électeur et ayant été actif 7 jours avant le scrutin possède le droit de vote.

Article 2 : Pour disposer de sa carte d’électeur, il faut :
-Avoir posté au moins 15 messages
-Avoir la nationalité Ardakienne
-Avoir sa carte d’identité ou son passeport valable le jour du scrutin
-Ne pas être privé de ses droits civiques

Article 3 : La Commission Électorale est en charge du bon déroulement des élections et de la publication des résultats officiels.

Article 4 : Toute fraude électorale peut entraîner la perte de la carte électorale et des droits civiques.

Titre Second
Des Campagnes Électorales

Article 5 : La campagne officielle est ouverte par la Commission électorale pour une durée d’une semaine minimum. Tout(e)  candidat(e) faisant campagne avant sera sanctionné.

Article 6 : La campagne officielle peut se faire de plusieurs manières :
-Meetings dans les villes
-Campagne sur les réseaux sociaux
-Articles dans la presse
La Commission Electorale communiquera le fonctionnement de la pondération pour chaque élection.

Article 7 : La presse ne peut divulguer aucune information à caractère politique dès l’ouverture des bureaux de vote et jusqu’à la fin.

Article 8 : Le taux d’abstention et de participation communiqué le jour du scrutin par la Commission Électorale sont les seules informations permises à filtrer dans les médias.

Article 9 : Tout communication politique peut avoir lieu dans les médias dès la fermeture des bureaux de vote.

Titre Troisième
Des Opérations de Vote

Article 10 : La Commission Electorale est chargée de l’ouverture d’un  sujet permettant aux citoyens de voter.

Article 11 : Chaque électeur dispose de 5 voix à répartir à sa guise.

Article 12 : Chaque candidat/liste sera proposé(e) 4 fois par bulletin de vote.

Article 13 : Toute demande de procuration doit être faite 2 jours avant le déroulement du scrutin.

Article 14: Tout média ou institut de sondage souhaitant obtenir des estimations doit en faire la demande auprès de la Commission Électorale au plus tard la veille du scrutin.

Article 15 : Le calendrier électoral est proposé par la Commission Électorale et validé par la Cour Suprême.

Titre Quatrième
Des Conditions d’Éligibilité

Article 16 : Sont éligibles à toutes les fonctions du pays :
-les citoyens de nationalité Ardakienne
-les citoyens ayant posté au moins 20 messages.
-les citoyens disposant de leurs droits civiques
-les citoyens disposant d’une carte d’identité ou passeport valide le jour du scrutin.

Article 17 : Les citoyens étrangers, disposant d’une carte touristique ou d’une carte diplomatique ne sont pas habilités à se présenter aux élections.

Titre Cinquième
Du Fonctionnement des Élections

Article 18 : L’élection municipale permet d’élire le maire de chaque commune. Le mandat du maire est de trois mois.

Article 19 : L’élection municipale est  un scrutin majoritaire uninominal à un tour.

Article 20 : Tout candidat souhaitant briguer une mairie vacante doit en faire la demande à la Commission Électorale. Tout candidat souhaitant briguer une mairie déjà occupée doit en faire la demande à la Commission Électorale une semaine avant la fin du mandat en cours.

Article 21 : Tous les candidats et listes peuvent fusionner à n'importe quel moment de la campagne. Cette fusion doit être annoncée au moins 48h avant la fin de la campagne.

Article 22 : Est élu Maire le candidat ou la candidate qui obtient :
-la majorité absolue des voix soit plus de 50%
-la majorité relative, soit le meilleur score des différents candidats présents

Article 23 : Les sièges du conseil municipal sont distribués de manière proportionnelle.

Article 24 : Les nombres de conseillers municipaux est déterminé de la manière suivante :
-Villes de moins de 200.000 habitants : 30 conseillers
-Villes de 200.000 à 300.000 habitants : 40 conseillers
-Villes de 300.000 à 500.000 habitants : 50 conseillers
-Villes de 500.000 à 1.000.000 habitants : 60 conseillers
-Villes de 1.000.000 à 2.000.000 habitants : 70 conseillers
-Villes de 2.000.000 à 5.000.000 habitants : 80 conseillers
-Villes de plus de 5.000.000 habitants : 90 conseillers

Article 25 : L’élection provinciale permet d’élire le gouverneur de chaque province. Le mandat du gouverneur est de trois mois.

Article 26 : L’élection provinciale est un scrutin majoritaire uninominal à deux tours.

Article 27 : Le gouverneur est élu au sein du Conseil Provincial à la majorité absolue ou relative.

Article 28 : Les candidats aux élections provinciales doivent obligatoirement être un élu dans une commune de la province concernée.

Article 29 : Les sièges du conseil provincial sont distribués de manière proportionnelle.

Article 30 : Les élections législatives permettent d’élire les 250 députés de l’Assemblée Nationale. Le mandat des députés est de trois mois.

Article 31 : Les élections législatives sont un scrutin proportionnel plurinominal à un tour.

Article 32 : Les listes sont composées d’une tête de liste et d’un ou plusieurs candidats.

Article 33 : La liste arrivée en tête bénéficie d’une prime majoritaire de 50 sièges.

Article 34 : Les 150 autres sièges sont distribués de manière proportionnelle à l’ensemble des listes maintenues au second tour.

Article 35 : Les députés élus sont amenés à se prononcer pour élire le Président de l’Assemblée Nationale.

Article 36 : Les candidats à la présidence sont issus d’une liste présente à l’Assemblée Nationale.

Article 37 : Le Président de l’Assemblée Nationale est élu à la majorité absolue au premier tour et relative au second tour.

Article 38 : L’élection du Triumvirat permet d'élire les trois Triumvirs.

Article 39 : L’élection du Triumvirat est un scrutin uninominal à deux tours.

Article 40 : A l’issu du premier tour, si aucun candidat dans l'un des trois postes à pourvoir ne dépasse les 50%, un second tour est organisé pour ce poste-ci.

Article 41 : Seuls les deux candidats réalisant le meilleur score pour chaque poste à pourvoir sont habilités à se maintenir pour le second tour.

Article 42 : Un débat opposant les deux candidats est organisé dans l’entre deux tours par la télévision nationale.

Article 43 : Le premier et le second tour doivent obligatoirement être séparées d'une semaine.

Article 44 : Le candidat qui obtient plus de 50% au second tour est élu Triumvir

Chapitre Sixième
Des Partis Politiques

Article 45 : Un parti national ou provincial doit avoir au moins deux fondateurs.

Article 46 : Les partis politiques se financent eux-mêmes. Les campagnes électorales sont remboursées selon les tranches suivantes:
-100% pour les partis vainqueurs peu importe le résultat
-80% pour les partis réalisant un score de 45% à 49.99%
-70% pour les partis réalisant un score de 35% à 44.99%
-60% pour les partis réalisant un score de 25% à 34.99%
-50% pour les partis réalisant un score de 15% à 24.99%
-25% pour les partis réalisant un score de 5% à 14.99%
-0% pour les partis réalisant un score de 0% à 4.99%

Article 47 : Un parti politique se compose comme suit :
-un président et un vice-président de parti élu démocratiquement au suffrage universel par les militants
-un bureau politique
-des militants payant une cotisation

Article 48 : Tout parti politique Ardakien doit effectuer une élection démocratique de sa présidence et sa vice-présidence au moins une fois tous les six mois. Dans le cas contraire, le parti risque des pénalités financières allant jusqu'à une interdiction de présentation à une élection.

Article 49 : La dissolution d'un parti est autorisée selon les conditions suivantes:
-Un vote démocratique des militants obtenant au moins 3/5ème des votes pour.
-Un scrutin pris en charge par la Commission Électorale.
-Un motif décent validé par la Commission Électorale.

Article 50 : Chaque parti politique peut être composé d'un nombre illimité de courants en son sein ayant chacun son propre système de fonctionnement. Les courants politiques ne peuvent se présenter aux élections indépendamment de leur parti.

Article 51 : Les courants politiques sont intégrés sur autorisation officielle du parti ou vote des militants.

Article 52 : Le nom du parti politique est à la charge du bureau politique et du bureau exécutif (présidence - vice-présidence). Le nom doit être validé par la Commission Électorale et respecter les lois en vigueur.

Article 53 : Pour être formé, un parti politique doit se composer d'au moins deux joueurs.

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